Article (Décret no 91-754 du 1er août 1991 modifiant le décret no 85-1117 du 16 octobre 1985 portant statut particulier des contrôleurs de la formation professionnelle)
« 6o Le produit des droits de port perçus conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables à Mayotte.» II. - L'article L. 231-8 ainsi rédigé:
« Art. L. 231-8. - Les recettes fiscales de la section d'investissement comprennent:
« 1o Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 320-1 du code de l'urbanisme applicable à Mayotte; « 2o Le montant de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement en vertu de l'article L. 320-2 du code de l'urbanisme applicable à Mayotte;
« 3o Le montant des participations et remboursements ou redevances pour raccordement à l'égout prévus par la législation applicable à Mayotte.» III. - L'article L. 233-29 ainsi rédigé:
« Art. L. 233-29. - Dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme, le conseil municipal peut instituer, pour chaque nature d'hébergement soit une taxe de séjour perçue dans les conditions prévues aux articles L. 233-33 à L. 233-44, soit une taxe de séjour forfaitaire perçue dans les conditions prévues aux articles L.
233-44-1 à L. 233-44-6. Les natures d'hébergement sont fixées par arrêté du représentant du Gouvernement.
« Les délibérations prises en application du premier alinéa précisent les natures d'hébergement auxquelles s'appliquent les taxes.» IV. - L'article L. 233-30.
V. - L'article L. 233-31 ainsi rédigé:
« Art. L. 233-31. - La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n'y possèdent pas une résidence.» VI. - L'article L. 233-32 ainsi rédigé:
« Art. L. 233-32. - La période de perception de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire est fixée, pour chaque commune, par délibération du conseil municipal.» VII. - L'article L. 233-33 ainsi rédigé:
« Art. L. 233-33. - Le tarif de la taxe de séjour est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par personne et par nuitée de séjour.
« Il est arrêté par délibération du conseil municipal, conformément à un barème établi par arrêté du réprésentant du Gouvernement.
« Le tarif ne peut être inférieur à 1 F, ni supérieur à 7 F, par personne et par nuitée.» VIII. - L'article L. 233-34 ainsi rédigé:
« Art. L. 233-34. - Sont exemptés de la taxe de séjour dans toutes les communes, pendant la durée du séjour qu'ils font pour les besoins exclusifs de la profession, les voyageurs et représentants de commerce.
« Dans chaque commune, l'arrêté municipal pris en vue de l'application du présent article fixe la durée du séjour pendant laquelle est accordée l'exemption instituée à l'alinéa précédent. Cette durée ne peut être inférieure à trois jours.» IX. - L'article L. 233-36 ainsi rédigé:
« Art. L. 233-36. - Peuvent être exemptées de la taxe de séjour dans toutes les communes les personnes qui occupent des locaux d'un prix inférieur à un chiffre déterminé.» X. - L'article L. 233-39 ainsi rédigé:
« Art. L. 233-39. - L'arrêté qui fixe le barème détermine, s'il y a lieu,
les catégories d'établissements dans lesquels la taxe de séjour n'est pas perçue et les atténuations et exemptions autorisées pour certaines catégories de personnes.» XI. - L'article L. 233-41.
XII. - L'article L. 233-42 ainsi rédigé:
« Art. L. 233-42. - La taxe de séjour est perçue par les logeurs,
hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires qui versent, à l'expiration de la période de perception visée à l'article L. 233-32, sous leur responsabilité, au receveur municipal, le montant de la taxe calculé conformément aux dispositions des articles L. 233-32, L. 233-33, L. 233-34,
L. 233-36, L. 233-39 et L. 233-41.» XIII. - L'article L. 233-42-1.
XIV. - L'article L. 233-43 ainsi rédigé:
« Art. L. 233-43. - Un arrêté du représentant du Gouvernement fixe les formalités à remplir par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires et les justificatifs qu'ils doivent fournir pour le versement de la taxe de séjour.»