Article (Arrêté du 16 décembre 1993 fixant la composition et le fonctionnement des commissions d'adjudication et d'appel d'offres pour les marchés publics passés pour le compte du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville)
Art. 5. - La commission fixée ci-dessus fonctionnera selon les principes généraux suivants:
Le secrétariat de la commission est assuré par le service dont relève l'opération; il adresse les convocations accompagnées de l'avis d'appel public à la concurrence et du règlement particulier de consultation aux membres de la commission huit jours au moins avant la date prévue pour sa tenue;
La commission pourra valablement se tenir, sous réserve de la présence de la personne responsable du marché ou de l'un de ses représentants, du chef de service dont relève l'opération ou de son représentant et d'un tiers au moins de personnes compétentes désignées par la personne responsable des marchés.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle commission devra être réunie dans les huit jours.
Un procès-verbal doit être établi à l'issue de chaque réunion de la commission et signé de tous les membres présents qui peuvent y porter des observations ou des réserves, le cas échéant. Une copie de ce document devra être jointe au dossier de chaque marché lors de sa transmission aux organes de contrôle.