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Article (Décret no 92-1306 du 11 décembre 1992 portant application de l'article 8-1 de la loi no 88-14 du 5 janvier 1988 modifiée relative aux actions en justice des associations nationales agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs)

Article (Décret no 92-1306 du 11 décembre 1992 portant application de l'article 8-1 de la loi no 88-14 du 5 janvier 1988 modifiée relative aux actions en justice des associations nationales agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs)

Art. 2. - Le mandat doit être écrit, mentionner expressément son objet et conférer à l'organisation nationale agréée de consommateurs le pouvoir d'accomplir au nom du consommateur tous les actes de procédure.
Le mandat peut prévoir en outre:
1. L'avance par l'organisation nationale agréée de consommateurs de tout ou partie des dépenses et des frais liés à la procédure;
2. Le versement par le consommateur de provisions;
3. La renonciation de l'organisation nationale agréée de consommateurs à l'exercice du mandat après mise en demeure du consommateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le cas où l'inertie de celui-ci est susceptible de ralentir le déroulement de l'instance;
4. La représentation du consommateur par l'organisation nationale agréée lors du déroulement de mesures d'instruction;
5. La possibilité pour l'organisation nationale agréée d'exercer au nom du consommateur les voies de recours, à l'exception du pourvoi en cassation,
sans nouveau mandat.