Article (Décret n° 93-306 du 9 mars 1993 relatif à l'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de détail, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial)
Art. 37. - Lorsqu’une nouvelle demande est présentée à la suite de modifications substantielles ou d’un changement d’enseigne, les renseignements fournis à l’appui de cette demande précisent la description des modifications envisagées et leurs conséquences sur l’étude de marché actualisée justifiant le projet.