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Article (Décret n° 93-988 du 2 août 1993 fixant les conditions de délivrance de certains titres dans les disciplines sportives relevant des arts martiaux)

Article (Décret n° 93-988 du 2 août 1993 fixant les conditions de délivrance de certains titres dans les disciplines sportives relevant des arts martiaux)


Art. 5. - Les commissions spécialisées des dans des fédérations sportives concernées se réunissent au moins une fois par an en commission d’harmonisation interfédérale des dans.
La commission d’harmonisation interfédérale veille au respect de la valeur des dans et coordonne les modalités et les conditions de délivrance des dans par les commissions spécialisées.
Elle fait rapport au ministre chargé des sports et lui donne son avis sur toutes les questions techniques, pédagogiques, administratives et de sécurité se rapportant à l’objet des commissions spécialisées.