Article (Décret no 92-1044 du 28 septembre 1992 pris pour l'application du V de l'article 3 de la loi no 92-518 du 15 juin 1992 et fixant les conditions de liquidation de l'Union centrale des caisses de crédit municipal)
Art. 8. - Le compte de liquidation de l'Union centrale des caisses de crédit municipal est arrêté par l'ordonnateur du service de liquidation. Il est approuvé par le ministre du budget et transmis à la Cour des comptes.