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Article (Décret no 92-836 du 27 août 1992 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article (Décret no 92-836 du 27 août 1992 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

«Art. 46 quater-0 ZY quater. - Pour l'application du quatrième alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts et des troisième, quatrième et cinquième phrases du deuxième alinéa de l'article 223 C de ce code, la société mère d'un groupe défini à l'article 223 A du même code doit joindre à la déclaration mentionnée à l'article 223 Q du code déjà cité une copie de la déclaration spéciale et, le cas échéant, de l'attestation mentionnées à l'article 46 quater-0 ZY ter, établies par chacune des sociétés membres du groupe ayant pris part à une opération de reprise ou de transfert d'activités.» (Décret no 91-1146 du 7 novembre 1991, art. 1er à 3.)
Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre II, la section 0I est intitulée «Sociétés de personnes et assimilées» et les articles 46 terdecies A à 46 terdecies D constituent le I intitulé «Sociétés à responsabilité limitée. Option pour le régime fiscal des sociétés de personnes». Il est ajouté un II intitulé «Détermination de la part de bénéfices correspondant aux droits détenus dans une société de personnes, un groupement d'intérêt économique, un groupement d'intérêt public ou un groupement européen d'intérêt économique» qui comprend l'article 46 terdecies E rédigé comme suit:
«Art. 46 terdecies E. - Pour l'application de la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l'article 238 bis K du code général des impôts, la société ou le groupement dont les modalités d'imposition de tout ou partie du résultat suivent les règles applicables en matière d'impôt sur les sociétés joint à la déclaration des résultats de chaque exercice un état établi sur un document conforme au modèle fixé par l'administration.
«Cet état comprend notamment les renseignements permettant d'apporter la preuve qu'une fraction des droits dans la société ou le groupement est indirectement détenue par des personnes physiques ou des entreprises qui entrent dans le champ d'application du II de l'article 238 bis K du code général des impôts.» (Décret no 91-1311 du 26 décembre 1991, art. 1er.)
Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre II, section V, il est inséré un article 49 septies I bis ainsi rédigé:
«Art. 49 septies I bis. - Les réunions officielles de normalisation visées au 3o du g du II de l'article 244 quater B du code général des impôts sont celles organisées par:
«Les organismes chargés d'élaborer les normes françaises: l'Association française de normalisation et les bureaux de normalisation agréés dans les conditions définies par le décret no 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation;
«Les organismes chargés d'élaborer des normes au niveau européen qui sont visés en annexe à la directive communautaire C.E.E. no 83-189 du 28 mars 1983 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques;
«Les organismes chargés d'élaborer des normes au niveau mondial:
l'Organisation internationale de normalisation et la Commission électro-technique internationale.» (Décret no 91-733 du 24 juillet 1991, art. 1er.)
Article 49 septies-0T:
L'article «235 ter D» est remplacé par «235 ter E».
(Loi no 91-1405 du 31 décembre 1991, art. 27.)
Article 71:
Cet article devient sans objet.
(Loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 3-I et II, art. 4-I [2] et III.)
Au livre Ier, première partie, titre II, chapitre Ier, section I, II, il est créé un A bis intitulé: «Importations d'oeuvres d'art originales en vue d'une vente aux enchères publiques» qui comprend un article 71 A ainsi rédigé:
«Art. 71 A. - Pour l'application des dispositions du 9o du II de l'article 291 du code général des impôts, sont considérées comme oeuvres d'art originales les réalisations ci-après:
«1o Tableaux, peintures, dessins, aquarelles, gouaches, pastels, monotypes, entièrement exécutés de la main de l'artiste;
«2o Gravures, estampes et lithographies tirées en nombre limité directement de planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la matière employée;
«3o A l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie, productions en toutes matières de l'art statuaire ou de la sculpture et assemblages, dès lors que ces productions et assemblages sont exécutés entièrement de la main de l'artiste; fontes de sculpture à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit;
«4o Tapisseries tissées entièrement à la main, sur métier de haute ou de basse lisse, ou exécutées à l'aiguille, d'après maquettes ou cartons d'artistes et dont le tirage, limité à huit exemplaires, est contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit;
«5o Exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés de la main de l'artiste et signés par lui;