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Article (LOI d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République)

Article (LOI d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République)

Art. 100. - Le 1° de l’article L. 253-2 du code des communes est complété par les mots : « et, le cas échéant, aux articles 1609 quinquies C ou 1609 nonies C du code général des impôts ; ».