Art. 57. - L’entente interrégionale exerce les compétences énumérées dans la décision institutive aux lieu et place des régions membres. Elle assure la cohérence des programmes des régions membres. A ce titre, elle peut conclure avec l’Etat des contrats de plan aux lieu et place des régions qui la composent, dans la limite des compétences qui lui ont été transférées. Elle se substitue aux institutions d’utilité commune groupant les régions membres et définies par le II de l’article 4 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 précitée. Ces institutions sont dissoutes de plein droit.