Article (Décret no 92-332 du 31 mars 1992 modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et relatif aux dispositions concernant la sécurité et la santé que doivent observer les maîtres d'ouvrage lors de la construction de lieux de travail ou lors de leurs modifications, extensions ou transformations)
«Sous-section 2
«2. Dégagements
«Art. R.235-4-1. - Les établissements visés par la présente section doivent satisfaire aux articles R.232-12-2, R.232-12-4, R.232-12-5 et R.232-12-7.
«Art. R.235-4-2. - Chaque dégagement doit avoir une largeur minimale de passage proportionnée au nombre total de personnes appelées à l'emprunter.
Cette largeur est calculée en fonction d'une largeur type appelée «unité de passage» de 0,60 mètre.
«Toutefois, quand un dégagement ne comporte qu'une ou deux unités de passage, la largeur est respectivement portée de 0,60 mètre à 0,90 mètre et de 1,20 mètre à 1,40 mètre.
«Aucune saillie ou dépôt ne doit réduire la largeur réglementaire des dégagements; toutefois, les aménagements fixes sont admis jusqu'à une hauteur maximale de 1,10 mètre à condition qu'ils ne fassent pas saillie de plus de 0,10 mètre.
«Art. R.235-4-3. - Tous les locaux où les travailleurs ont normalement accès doivent être desservis par des dégagements dont le nombre et la largeur exigibles sont précisés dans le tableau suivant: