Article (Arrêté du 14 avril 1993 relatif au suivi médical et aux examens médicaux des sapeurs-pompiers auxiliaires)
Art. 7. - Les médecins visés à l’article précédent peuvent proposer durant la période de service national, en cas d’inaptitude partielle aux missions de sécurité civile, une limitation des tâches pouvant être confiées aux sapeurs-pompiers auxiliaires.
En outre, ils peuvent proposer l’inaptitude au service national du sapeur-pompier auxiliaire et le présenter, à cette fin, devant la commission de réforme prévue à l’article L. 61 du code du service national.