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Article (Décret n° 93-1088 du 9 septembre 1993 relatif à l'établissement et à la conservation d'un cadastre parcellaire à Mayotte)

Article (Décret n° 93-1088 du 9 septembre 1993 relatif à l'établissement et à la conservation d'un cadastre parcellaire à Mayotte)


Art. 6. - L’exécution des travaux d’établissement est assurée par le service topographique de la collectivité territoriale à la direction des services fiscaux, soit en régie, soit à l’entreprise.
La liste des personnes agréées pour l’exécution à l’entreprise des travaux d’établissement du cadastre est dressée, après avis du directeur des services fiscaux, par le représentant du Gouvernement, qui peut procéder dans les mêmes conditions à la suspension temporaire ou au retrait des agréments.