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Article (Arrêté du 25 janvier 1993 concernant la procédure simplifiée de dédouanement au bureau)

Article (Arrêté du 25 janvier 1993 concernant la procédure simplifiée de dédouanement au bureau)


Art. 6. - 1. Les déclarations préalables doivent mentionner les informations complémentaires éventuellement exigibles au titre de certaines réglementations particulières (contrôle du commerce extérieur, contrôle de la qualité, etc.).
2. Dans le cas d’importations ou d’exportations soumises à des perceptions ou ouvrant droit au bénéfice d’avantages prévus dans le cadre de la politique agricole commune, les déclarations préalables doivent comporter l’indication des éléments éventuellement nécessaires à la taxation et au versement de ces avantages.
3. Dans le cas d’utilisation d’un régime économique, la déclaration préalable doit comporter la référence à l’autorisation de placement sous le régime, la référence à la caution et le montant des droits et taxes à cautionner.