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Article (Arrêté du 16 novembre 1992 fixant les conditions de police sanitaire exigées pour la diffusion de semence porcine)

Article (Arrêté du 16 novembre 1992 fixant les conditions de police sanitaire exigées pour la diffusion de semence porcine)

Art. 3. - Seule la semence satisfaisant à l'ensemble des conditions suivantes peut être diffusée:
a) Avoir été collectée et traitée, en vue de l'insémination artificielle dans un centre conformément à l'annexe A;
b) Avoir été prélevée sur des animaux de l'espèce porcine dont la situation sanitaire est conforme à l'annexe B;
c) Avoir été collectée, traitée, stockée et transportée, conformément aux annexes A et C.