Article (Arrêté du 16 novembre 1992 fixant les conditions de police sanitaire exigées pour la diffusion de semence porcine)
Art. 3. - Seule la semence satisfaisant à l'ensemble des conditions suivantes peut être diffusée:
a) Avoir été collectée et traitée, en vue de l'insémination artificielle dans un centre conformément à l'annexe A;
b) Avoir été prélevée sur des animaux de l'espèce porcine dont la situation sanitaire est conforme à l'annexe B;
c) Avoir été collectée, traitée, stockée et transportée, conformément aux annexes A et C.