Article (Décret n° 93-566 du 27 mars 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux stagiaires)
Art. 7. - A l’issue de la période de formation, le président du Centre national de la fonction publique territoriale communique à l’autorité territoriale un rapport écrit sur le stagiaire, et notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours de la formation.