Article (Décret no 92-836 du 27 août 1992 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)
«Si le taux de détention du capital de la filiale, qui résulte d'une acquisition de titres ayant donné lieu à la provision mentionnée au présent article, est réduit au cours de la période de dix ans mentionnée à l'alinéa précédent, la ou les dotations constituées à raison de cette acquisition et qui figurent au bilan de l'entreprise sont rapportées au résultat de l'exercice ou de la période d'imposition au cours duquel ce taux a diminué.
Il en est de même si l'une des conditions prévues au I cesse d'être satisfaite ou si l'établissement ou la filiale est affecté par l'un des événements mentionnés au premier alinéa du 1 de l'article 201 et aux 2 et 5 de l'article 221.
«III. - Pour l'application des dispositions du présent article, les résultats de l'établissement ou de la filiale étranger sont déterminés selon les règles fixées par le présent code à partir du bilan de départ établi dans les conditions fixées par décret. Toutefois, les dispositions légales particulières qui autorisent des provisions ou des déductions spéciales ou des amortissements exceptionnels ne sont pas applicables.
«IV. - Le bénéfice des dispositions du présent article peut être accordé sur agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions et limites prévues par cet agrément, aux entreprises françaises exerçant une activité mentionnée à l'article 34 et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, qui effectuent dans un Etat étranger une implantation sous la forme d'un établissement ou d'une filiale, qui satisfait aux conditions des quatre premiers alinéas du I et dont l'objet exclusif est la réalisation de prestations de services.
«L'agrément mentionné à l'alinéa précédent est délivré aux entreprises à raison des implantations à l'étranger qui ont pour objet de favoriser une exportation durable et significative de services.
«Le montant de l'investissement ouvrant droit à provision est limité à dix millions de francs.
«V. - Le bénéfice des dispositions du présent article peut également être accordé sur agrément du ministre chargé du budget dans les conditions et limites prévues par cet agrément, aux établissements de crédit et aux entreprises mentionnées au V de l'article 39octiesA qui réalisent des opérations prévues à ce même V, ainsi qu'aux groupements d'entreprises.
«VI. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux investissements qui sont réalisés à compter du 1er janvier 1992, sous réserve des dispositions du cinquième alinéa du Iquater et du deuxième alinéa du IIbis de l'article 39octies A et du deuxième alinéa du V de l'article 39 octies B.» (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art 86-I à VI et E.)
Article 41:
Le II est rédigé comme suit:
«Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux plus-values constatées à l'occasion de transmissions d'entreprises à titre onéreux ou d'apports en sociétés visés aux I et II de l'article 151octies.
«Elles sont applicables à toute transmission à titre gratuit d'entreprises individuelles.» (Loi no 88-15 du 5 janvier 1988, art. 43 et 46. Loi no 88-1149 du 23 décembre 1988, art. 33. Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 26. Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 18-I[1o et 2o] et II.)
Article 53A:
Cet article est ainsi modifié:
«Sous réserve des dispositions du 1bis de l'article 302ter et de l'article 302septiesAbis, les contribuables, autres que ceux visés aux articles 50-0 et 50, sont tenus de souscrire chaque année...(le reste sans changement)».
(Loi no 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 20-I.)
Article 72A:
Cet article est modifié comme suit:
«Le II et le III sont périmés.» Article 72D:
Cet article est ainsi complété et modifié:
1o Au I, le premier alinéa est complété comme suit:
«Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992, le taux est porté à 20 p. 100 dans la limite de 30000 F.» 2o Au II, le premier alinéa est modifié comme suit:
«L'apport d'une exploitation individuelle dans les conditions visées au quatrième alinéa du I de l'article 151octies, à une exploitation agricole à responsabilité limitée...(le reste sans changement)».
(Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 18-I[2o]. Loi no 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 55.)