Article (Arrêté du 24 juillet 1992 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs gazeux par l'installation nucléaire de base, dénommée Atalante, du centre d'études nucléaires de la vallée du Rhône sur le site nucléaire de Marcoule)
Art. 7. - Le chef de l'installation Atalante est l'exploitant responsable vis-à-vis du service central de protection contre les rayonnements ionisants. Dans le cadre de la mission qui leur est confiée par le décret no 74-945 du 6 novembre 1974, et notamment par son article 10, les inspecteurs du service central de protection contre les rayonnements ionisants sont habilités à pénétrer à tout moment dans l'installation. Le chef de l'installation doit prendre toutes dispositions pour faciliter cette intervention, quelles que soient les circonstances. Il doit prendre les mêmes dispositions pour permettre l'intervention, à la demande du service central de protection contre les rayonnements ionisants, des fonctionnaires départementaux de la santé.
Pour toute situation anormale, le service central de protection contre les rayonnements ionisants peut demander à l'exploitant d'effectuer des analyses ou de lui transmettre des prélèvements complémentaires.
Le service central de protection contre les rayonnements ionisants tient informés les ministres signataires du présent arrêté, et les préfets du Gard et de Vaucluse, des observations importantes qu'il serait amené à faire.
L'exploitant tient informés mensuellement les préfets du Gard et de Vaucluse des résultats des contrôles des effluents, effectués sous sa responsabilité, prévus au présent arrêté.
L'exploitant établit chaque année un rapport annuel permettant de caractériser le fonctionnement de l'installation et prenant en compte l'ensemble des contrôles, effectués sous sa responsabilité, prévus au présent arrêté. Le rapport est adressé avant le 31 mars aux ministres signataires du présent arrêté, au service central de protection contre les rayonnements ionisants et aux préfets du Gard et de Vaucluse.