Article (Décret no 92-1164 du 22 octobre 1992 complétant le règlement général des industries extractives institué par décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié)
C HAPITRE IV
Mise en oeuvre des produits explosifs
Article 66
Délai d'attente après le tir
Dans les travaux souterrains, le délai d'attente prévu à l'article 24 doit être, au besoin, prolongé jusqu'à l'assainissement de l'atmosphère du chantier à l'égard tant de la visibilité que du risque d'inhalation de substances dangereuses ou de poussières.