Article (Décret no 92-345 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse)
Art. 6. - Les chefs de service éducatif recrutés en application de l'article 3 ci-dessus sont nommés stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an pendant lequel ils sont détachés.
Les stagiaires sont classés au 1er échelon. Ils peuvent opter pour le traitement afférent à cet échelon ou pour la rémunération qu'ils percevaient dans leur corps d'origine.