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Article (Décret n° 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article (Décret n° 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)

Art. 8. - Les candidats reçus aux concours sont nommés éducateurs stagiaires et accomplissent un stage, au cours duquel ils reçoivent une formation.
La durée du stage est d'un an pour les titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé. Les intéressés sont classés au 1er échelon du grade d'éducateur de 2e classe.
Pour les autres candidats, la durée du stage est de deux ans. Les intéressés sont classés la première année à l'échelon de stage et la seconde année au 1er échelon du grade d'éducateur de 2e classe.