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Article (Décret no 91-1240 du 10 décembre 1991 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs du ministre de l'environnement)

Article (Décret no 91-1240 du 10 décembre 1991 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs du ministre de l'environnement)

Art. 3. - Ces collaborateurs peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par les décrets des 7 décembre 1978, 12 avril 1989 et 28 mai 1990 susvisés.
Les collaborateurs n'ayant pas la qualité de fonctionnaires ou d'agents de l'Etat sont assimilés, pour l'application du présent article, à des agents exerçant des fonctions de niveau comparable.