Article (Décret n° 93-990 du 3 août 1993 relatif aux procédures de passation des contrats et marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications)
Art. 28. - Sans préjudice de l’application de l’article 29 du présent décret, la personne qui se propose de conclure des contrats met à la disposition de tout entrepreneur ou fournisseur intéressé, au moins annuellement, toute information utile sur son intention de passer des contrats pendant les douze mois à venir, dans des conditions compatibles avec les exigences de confidentialité.