Article (Arrêté du 27 mars 1993 relatif aux déclarations d'installation et de mise en exploitation dans des locaux non domestiques des appareils de traitement de l'information communément désignés sous le sigle A.T.I.)
Art. 2. - Sous réserve de conditions particulières prévues au code des postes et télécommunications pour la protection des zones de servitude radioélectrique, l’installation ou le transfert d’installation et la mise en exploitation des appareils A.T.I. de la classe A doivent faire l’objet d’une déclaration dans les conditions fixées dans les articles 3 et 4 du présent arrêté.