Article (Décret n° 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat)
Art. 2. - Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est maintenu aux agents dans les mêmes proportions que le traitement pendant la durée des congés mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ainsi qu’au 3° de ce même article tant que l’agent n’est pas remplacé dans ses fonctions.