Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (LOI de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992) (1))
Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (LOI de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992) (1))
Art. 64. - I. - Les IV et V de l’article 963 du code général des impôts sont ainsi rédigés : « IV. - La délivrance du permis mer, de la carte mer et du certificat de capacité pour la conduite des bateaux sur les eaux intérieures est subordonnée au paiement par le titulaire d’un droit fixe de 300 F. « V. - Le droit d’examen pour l’obtention du permis mer, de la carte mer et du certificat de capacité pour la conduite des bateaux sur les eaux intérieures est fixé à 200 F. » II. - Les dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 1993.