Article (Décret n° 93-555 du 26 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives)
Art. 11. - En outre, les candidats au titre du concours externe et du concours interne peuvent demander, lors de leur inscription, à subir en cas d’admissibilité, une épreuve orale consistant en une interrogation sur les questions ayant trait à la gestion et au traitement automatisé de l’information (durée : dix minutes après une préparation de même durée ; coefficient 1).
La note obtenue à cette épreuve facultative ne peut entrer en ligne de compte en vue de l’admission que pour la part excédant la note 10 sur 20.