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Article (Décret n° 93-118 du 27 janvier 1993 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 85-1468 du 31 décembre 1985 et relatif aux conditions d'accès aux emplois hospitaliers des anciens médecins vacataires départementaux exerçant une activité de lutte contre les maladies mentales)

Article (Décret n° 93-118 du 27 janvier 1993 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 85-1468 du 31 décembre 1985 et relatif aux conditions d'accès aux emplois hospitaliers des anciens médecins vacataires départementaux exerçant une activité de lutte contre les maladies mentales)


Art. 6. - Le jury établit respectivement, par ordre alphabétique :
- la liste d’aptitude à l’emploi de praticien hospitalier ;
- la liste d’aptitude à l’emploi de praticien exerçant à temps partiel.
Ces listes sont valables trois années à compter de leur publication au Journal officiel.