Article (Décret no 92-206 du 3 mars 1992 relatif au Haut Comité hospitalo-universitaire, pris pour l'application de la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière et modifiant le code de la santé publique (troisième partie: Décrets))
Art. 1er. - Au chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (troisième partie Décrets) est créée une section 3 ainsi rédigée
«Section 3
«De la participation du service public hospitalier
à l'enseignement médical, odontologique et pharmaceutique
«Article D. 711-16-1
«Le Haut Comité hospitalo-universitaire mentionné à l'article L. 711-16 peut être consulté sur toute question intéressant les missions hospitalo-universitaires des centres hospitaliers et universitaires, et notamment dans le domaine de l'évaluation de la qualité de la formation médicale.
«Article D. 711-16-2
«Le Haut Comité hospitalo-universitaire est saisi conjointement par les ministres respectivement chargés des universités et de la santé.
«Article D. 711-16-3
«Le président du Haut Comité hospitalo-universitaire, choisi parmi les conseillers d'Etat, est désigné par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés des universités et de la santé pour une durée de quatre ans non renouvelable.
«Article D. 711-16-4
«Le Haut Comité hospitalo-universitaire comprend, outre son président,
seize membres:
«1o Trois directeurs d'unité de formation et de recherche de médecine désignés par la conférence des doyens des facultés de médecine et des présidents d'université médecins;
«2o Deux présidents de commissions médicales d'établissement de centres hospitaliers universitaires désignés par la conférence des présidents de commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers universitaires;
«3o Un président de commission médicale d'établissement de centre hospitalier désigné par la conférence des présidents de commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers;
«4o Deux directeurs généraux de centres hospitaliers universitaires désignés par la conférence des directeurs généraux de centres hospitaliers universitaires;
«5o Un directeur de centre hospitalier désigné par la conférence des directeurs de centres hospitaliers;
«6o Deux professeurs des universités-praticiens hospitaliers, dont un directeur d'unité de formation et de recherche de médecine et un maître de conférences des universités-praticien hospitalier, désignés par le ministre chargé des universités;