Article (Décret no 92-226 du 11 mars 1992 portant définition des modalités de désignation des représentants du personnel à la commission paritaire nationale du réseau des caisses d'épargne et de prévoyance)
Art. 3. - S'il apparaît que la répartition opérée selon les modalités définies aux articles 1er et 2 ci-dessus aurait pour effet qu'une organisation syndicale reconnue représentative au niveau national ou professionnel et ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages valablement exprimés dans l'un des collèges à la dernière élection au conseil de discipline national ne dispose d'aucun siège à pourvoir à la commission paritaire nationale, il est attribué un siège à cette organisation dans le collège où elle a obtenu le plus grand nombre de voix à la dernière élection au conseil de discipline national.
Il est ensuite procédé, selon les modalités définies à l'article 2 ci-dessus, à la répartition des sièges restant à attribuer dans le collège où il a été fait application de l'alinéa précédent, entre les organisations syndicales autres que celle ayant bénéficié des dispositions de ce même alinéa. Les voix obtenues par cette dernière ne sont pas prises en compte pour le calcul du quotient électoral.
S'il apparaît que l'application des dispositions des alinéas précédents aurait pour effet de priver une organisation syndicale de toute représentation dans un collège, alors qu'elle aurait disposé, en application de l'article 2 ci-dessus, d'un siège à pourvoir dans ce collège, il est attribué un siège à cette organisation. Les sièges restant à attribuer sont ensuite répartis entre les autres organisations syndicales selon les modalités définies à l'article 2, sans qu'il soit tenu compte pour le calcul du quotient électoral des voix obtenues par les organisations syndicales auxquelles il a déjà été attribué un siège en application du présent alinéa et du premier alinéa du présent article.