Article (Décret no 91-1149 du 7 novembre 1991 relatif au statut particulier du corps des ouvriers professionnels des services techniques du ministère chargé de l'équipement)
Art. 9. - La commission administrative paritaire du corps des ouvriers professionnels des services techniques de 2e catégorie est compétente à l'égard du corps des ouvriers professionnels des services techniques jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps.
Les ouvriers professionnels des services techniques de 3e catégorie qui ne seront intégrés dans le corps des ouvriers professionnels des services techniques qu'à compter du 1er août 1992 seront électeurs et éligibles aux élections ayant pour objet de constituer la première commission administrative paritaire du corps des ouvriers professionnels des services techniques créé par le présent décret.