Art. 3. - Le corps des ingénieurs des laboratoires de la police technique et scientifique est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il comprend les grades suivants :
- ingénieur en chef des laboratoires de la police technique et scientifique qui comporte trois échelons ;
- ingénieur principal des laboratoires de la police technique et scientifique qui comporte sept échelons ;
- ingénieur des laboratoires de la police technique et scientifique qui comporte trois échelons et un échelon de stagiaire.