Article (LOI no 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale (1))
Art. 89. - I. - Les articles 1121, 1122-1, 1123 et 1142-5 du code rural sont ainsi modifiés:
1o Le 2o de l'article 1121 du code rural est complété par deux phrases ainsi rédigées:
« La retraite proportionnelle des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles justifiant de conditions minimales de durée d'activité non salariée agricoles et d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricoles est calculée ou révisée en tenant compte, selon des modalités fixées par décret, des périodes d'assurance accomplies par les intéressés en qualité d'aide familial majeur au sens du 2o de l'article 1106-1. Pour les pensions déjà liquidées, ce décret précise les périodes assimilées aux périodes d'assurance précédemment mentionnées. » 2o A. - Le premier alinéa de l'article 1122-1 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée:
« Les membres de la famille âgés d'au moins dix-huit ans et ayant la qualité d'aide familial au sens du 2o de l'article 1106-1 ont également droit à la retraite proportionnelle dans les conditions prévues au 2o de l'article 1121 et au 2o de l'article 1142-5. » B. - Le dernier alinéa de l'article 1122-1 du code rural est ainsi rédigé:
« Le conjoint survivant des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article a droit, dans les conditions énoncées au premier alinéa de l'article 1122, à une pension de réversion qui se compose de la retraite forfaitaire et, le cas échéant, d'un pourcentage fixé par décret de la retraite proportionnelle dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré. » 3o A la première phrase du troisième alinéa (b) de l'article 1123 du code rural, après les mots « d'entreprise », sont insérés les mots: « et une cotisation due pour chaque aide familial majeur au sens du 2o de l'article 1106-1 ».
4o Le 2o de l'article 1142-5 du code rural est complété par deux phrases ainsi rédigées:
« La retraite proportionnelle des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles justifiant de conditions minimales de durée d'activité non salariée agricole et d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricoles est calculée ou révisée en tenant compte, selon des modalités fixées par décret, des périodes d'assurance accomplies par les intéressés en qualité d'aide familial majeur au sens du 2o de l'article 1106-1. Pour les pensions déjà liquidées, ce décret précise les périodes assimilées aux périodes d'assurance précédemment mentionnées. » II. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 1994.