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Article (LOI no 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale (1))

Article (LOI no 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale (1))

Art. 31. - I. - A l'article L. 552 du code de la santé publique, les mots: « Agence du médicament » sont remplacés par les mots: « ministre chargé de la santé ».
II. - Au premier alinéa de l'article L. 564 du code de la santé publique,
les mots « des articles L. 551 et L. 552 » sont remplacés par les mots « des articles L. 551-1 à L. 551-10 ».
III. - Au 5o de l'article L. 567-2 du code de la santé publique, les mots:
« du premier alinéa de l'article L. 551 » sont remplacés par les mots: « des articles L. 551 à L. 551-9 ».
IV. - Au premier alinéa de l'article 17 de la loi no 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée, les mots: « autorisation préalable délivrée par le ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots: « autorisation préalable délivrée par l'Agence du médicament ».
V. - L'article L. 567-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé:

« Art. L. 567-4. - Le directeur général de l'Agence du médicament prend au nom de l'Etat les décisions qui relèvent de la compétence de l'agence en vertu des dispositions des titres Ier, II et III du présent livre, de celles de la loi no 67-1176 du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances, de l'article 17 de la loi no 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane,
ainsi que des mesures réglementaires prises pour l'application de ces dispositions.
« Les décisions prises par le directeur général en application du présent article ne sont susceptibles d'aucun recours hiérarchique. Toutefois, en cas de menace grave pour la santé publique, le ministre chargé de la santé peut s'opposer, par arrêté motivé, à la décision du directeur général et lui demander de procéder, dans le délai de trente jours, à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à ladite décision. Cette opposition est suspensive de l'application de cette décision. » VI. - Dans le sixième alinéa de l'article L. 601 du code de la santé publique, les mots: « le ministre des affaires sociales » sont remplacés par les mots: « l'Agence du médicament ».
VII. - L'article L. 567-7 du code de la santé publique est ainsi modifié:
1o Au 1o, les mots « de l'Etat » sont remplacés par les mots « des collectivités publiques et de leurs établissements publics ».
2o Le 3o est ainsi rédigé:
« 3o Par les redevances pour services rendus établies par décret en Conseil d'Etat. » 3o Il est ajouté un 5o ainsi rédigé:
« 5o Par des emprunts. » VIII. - A l'article L. 598 du code de la santé publique, la première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées: « L'ouverture d'un établissement pharmaceutique est subordonnée à une autorisation délivrée par l'Agence du médicament lorsqu'il s'agit d'un établissement pharmaceutique se livrant à la fabrication, l'exploitation, l'exportation ou à l'importation des médicaments, des générateurs, trousses ou précurseurs mentionnés au 3o de l'article L. 512 et des produits mentionnés à l'article L. 658-11, et par le ministre chargé de la santé pour les autres établissements pharmaceutiques.
Lorsqu'un établissement pharmaceutique se livre exclusivement à l'exportation de ces médicaments, générateurs, trousses, précurseurs ou produits, cette autorisation est délivrée par le ministre chargé de la santé. »