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Article (Arrêté du 28 mai 1993 relatif au règlement pour le transport des matières dangereuses par route du 15 septembre 1992. Modifications diverses (matières dangereuses 1993, n° 3))

Article (Arrêté du 28 mai 1993 relatif au règlement pour le transport des matières dangereuses par route du 15 septembre 1992. Modifications diverses (matières dangereuses 1993, n° 3))


Art. 3. - La nomenclature alphabétique des matières du règlement pour le transport des matières dangereuses par route et par chemin de fer est modifiée comme suit :
Observations pour l’usage de la nomenclature, point 8 : numéro d’identification de la matière : compléter le dernier alinéa comme suit : « ... signifie que les matières ne sont pas autorisées au transport en citernes par le RTMDR ou F. Il faut faire toutefois exception pour les "matières transportées à l’état liquide et à une température supérieure à 80 °C et inférieure ou égale à 350 °C" (classe 9, 12°) et pour les "matières transportées à une température supérieure à 350 °C" (classe 9, 13°) ».
Rubrique : Cartouche à gaz sous pression, colonne 1, numéro d’identification : au lieu de : « 1950 », lire : « 2037 ».
Rubrique : Chlorite de sodium, solution de, titrant plus de 5 p. 100 de chlore actif, ajouter un astérisque au numéro d’identification de la matière, colonne 8, soit : « 1908 ».
Rubrique : Ethérate diméthylique de trifluorure de bore, colonne 7, numéro d’identification du danger, au lieu de : « 328 », lire : « 382 ».