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Article (Décret n° 93-616 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des adjoints d'administration de l’aviation civile)

Article (Décret n° 93-616 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des adjoints d'administration de l’aviation civile)


Art. 3. - Le corps des adjoints d’administration de l’aviation civile comprend les grades d’adjoint d’administration de 2e classe qui comporte onze échelons, d’adjoint d’administration de 1re classe qui comporte onze échelons et d’adjoint principal d’administration qui comporte trois échelons.
Le nombre des emplois d’adjoints d’administration de 1re classe ne peut excéder 25 p. 100 de l’effectif total des deux premiers grades du corps.
Le nombre des emplois d’adjoints principaux d’administration ne peut excéder le dixième de l’effectif total du corps.