Article (Arrêté du 1er mars 1993 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)
ANNEXE 1.a
MÉTHODES DE MESURE DE RÉFÉRENCE (ART. 21)
Cette liste comprend les normes homologuées et expérimentales publiées à la date du présent arrêté. Elle sera périodiquement complétée pour prendre en compte les normes publiées postérieurement.
Pour les gaz : émissions des sources fixes :
Débit : NF X10112
O2 : NF X20377 à 379
Poussières : NF X44052
CO : NF X20361 et 363
SO2 : NF X43310-X20351 à 355 et 357
HCl NF X43309
Hydrocarbures totaux NF X4330I
Odeurs : NF X43101 à X43104
Les références X20 sont des fascicules de documentation sans caractère normatif.
Pour les eaux pH : NF T90008
Couleur : NF T90034
Matières en suspension totales : NF T90105
DBO5 : NF T90103
DCO : NF T90101
COT : NF T90102
Azote global : somme de l’azote Kjeldal et de l’azote contenu dans les nitrates et nitrites
Azote Kjeldal : NF T90110
N (N° 2) : NF T90013
N (N° 3) : NF T90012
N (NH4 +) : NF T90015
Phosphore : NF T90023
Fluorures : NF 190004
Fe : NF T90017 et NF T90112
Mn : NF T90024 et NF T90112
Al : ASTM 8/57/79
Zn : NF T90112
Cu : NF T90022 et NF T90112
Pb : NF T90027 et NF 190112
Cd : NF T90112
Cr : NF T90112
Ag : NF T90112
Ni : NF T90112
Se : NF T90025
As : NF T90026
CN (libres) : NF ISO6703/2
Hydrocarbures totaux : NF T90114 et NF 190202 et 203 (raffineries de pétrole)
Indice phénols : NF T90109 et NF T90204 (raffineries de pétrole)
Hydrocarbures aromatiques polycycliques : NF T90115
Composés organiques halogénés adsorbables sur charbon actif (AOX) : ISO 9562
ANNEXE I b
MÉTHODES DE MESURE DE RÉFÉRENCE (art. 63)
Cette liste comprend les normes homologuées et expérimentales à la date du présent arrêté. Elle sera périodiquement complétée pour prendre en compte les normes publiées postérieurement.
Qualité de l’air ambiant
CO : NF X 43 012
SO2 : NF X 43 019 et NF X 43 013
NOx. : NF X 43 018
Hydrocarbures totaux : NF X 43 025
Odeurs : NF X 43 101 à X 43 104
ANNEXE II
SUBSTANCES VISÉES A L’ARTICLE 25
1. Composés organohalogénés et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans le milieu aquatique.
2. Composés organophosphorés.
3. Composés organostanniques.
4. Substances qui possèdent un pouvoir cancérigène, mutagène ou tératogène dans le milieu aquatique ou par l’intermédiaire de celui-ci.
5. Mercure et composés de mercure.
6. Cadmium et composés de cadmium.
7. Huiles minérales et hydrocarbures.
8. Cyanures.
9. Eléments suivants, ainsi que leurs composés :
1. Zinc.
2. Cuivre.
3. Nickel.
4. Chrome.
5. Plomb.
6. Sélénium.
7. Arsenic.
8. Antimoine.
9. Molybdène.
10. Titane.
11. Etain.
12. Baryum.
13. Béryllium.
14. Bore.
15. Uranium.
16. Vanadium.
17. Cobalt.
18. Thallium.
19. Tellure.
20. Argent.
10. Biocides et leurs dérivés.
11. Substances ayant un effet nuisible sur la saveur ou sur l’odeur des eaux souterraines ou sur l’odeur des produits de consommation de l’homme dérivés du milieu aquatique, ainsi que les composés susceptibles de donner naissance à de telles substances dans les eaux et de rendre celles-ci impropres à la consommation humaine.
12. Composés organosiliciés toxiques ou persistants et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans les eaux, à l’exclusion de ceux qui sont biologiquement inoffensifs ou qui se transforment rapidement dans l’eau en substances inoffensives.
13. Composés inorganiques du phosphore et phosphore élémentaire.
14. Fluorures.
15. Substances exerçant une influence défavorable sur le bilan d’oxygène, notamment : ammoniaque et nitrites.
ANNEXE III
COMPOSÉS ORGANIQUES VISÉS AUX ARTICLES 27 (PARAGRAPHE 7-2), 52, 59 (PARAGRAPHE 7) ET 63
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 74 du 28 mars 1993, page 5299.
ANNEXE IV.a
SUBSTANCES VISÉES A L’ARTICLE 27-12
Benzidine, benzo (a) pyrène, béryllium et ses composés inhalables, exprimés en Be, composés du chrome VI en tant qu’anhydride chromique (oxyde de chrome VI), chromate de calcium, chromate de chrome III, chromate de strontium et chromate de zinc, exprimés en chrome VI, dibenzo (a, h) anthracène, 2 naphtylamine, oxyde de bis chlorométhyle.
ANNEXE IV b
SUBSTANCES VISÉES A L’ARTICLE 27-12
Trioxyde et pentoxyde d’arsenic, acide arsénieux et ses sels, acide arsénique et ses sels, exprimés en As, 3,3 dichlorobenzidine,
MOCA, 1,2 dibromo-3-chloropropane, sulfate de diméthyle.
ANNEXE IV c
SUBSTANCES VISÉES A L’ARTICLE 27-12
Acrylonitrile, épichlorhydrine, 1-2 dibromoéthane, chlorure de vinyle, oxyde, dioxyde, trioxyde, sulfure et sous-sulfure de nickel, exprimé en Ni.
ANNEXE IV d
SUBSTANCES VISÉES A L’ARTICLE 27-12
Benzène, 1-3 butadiène, 1-2 dichloroéthane, 1-3 dichloro 2 propanol. 1-2 époxypropane, oxyde d’éthylène, 2 nitropropane.
ANNEXE V a
SUBSTANCES TRÈS TOXIQUES POUR L’ENVIRONNEMENT AQUATIQUE VISÉES A L’ARTICLE 32, PARAGRAPHE 3-17
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 74 du 28 mars 1993, page 5300.
ANNEXE V b
SUBSTANCES TOXIQUES OU NÉFASTES Á LONG TERME POUR L’ENVIRONNEMENT AQUATIQUE VISÉES A L’ARTICLE 32, PARAGRAPHE 3-17
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 74 du 28 mars 1993, page 5300.
ANNEXE Vc 1
SUBSTANCES NOCIVES POUR L’ENVIRONNEMENT VISÉES A L’ARTICLE 32, PARAGRAPHE 3-17
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 74 du 28 mars 1993, page 5300.
ANNEXE Vc 2
SUBSTANCES SUSCEPTIBLES D’AVOIR DES EFFETS NÉFASTES POUR L’ENVIRONNEMENT VISÉES A L’ARTICLE 32, PARAGRAPHE 3-17
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 74 du 28 mars 1993, page 5301.
ANNEXE VI
SUBSTANCES VISÉES PAR L’ARTICLE 61 POUR LESQUELLES UN BILAN ANNUEL DES REJETS DANS L’AIR, L’EAU ET LES SOLS AINSI QUE DANS LES DÉCHETS EST Á RÉALISER
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 74 du 28 mars 1993, page 5301.
ANNEXE VII
TITRES 4.3 ET 7.1 DE LA NORME NFU 44-041 RELATIVE AUX BOUES DES OUVRAGES DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES URBAINES (ARTICLE 36)
4.3. Teneurs en éléments-traces.
Les teneurs des boues en certains éléments sont à comparer aux valeurs de référence suivantes, en milligrammes par kilogramme (mg/kg) de matière sèche, pour respecter les prescriptions d’utilisation (voir chapitre 7)
Cadmium : 20
Chrome : 1 000
Cuivre : 1 000
Mercure : 10
Nickel : 200
Plomb : 800
Sélénium : 100
Zinc : 3 000
Chrome + cuivre + nickel + zinc : 4 000
Aucune teneur des boues en l’un de ces éléments-traces ne doit excéder le double de la teneur de référence correspondante, de même que pour la somme des teneurs en chrome, cuivre, nickel et zinc.
7.1.1. Dose et fréquence d’apport des boues d’épuration.
7.1.1.1. Les quantités de boues épandues, compte tenu de leurs conditions d’application, doivent être telles qu’elles ne conduisent pas à un accroissement notable de l’azote lessivable.
7.1.1.2. Quantité maximale d’application.
Ne pas épandre plus de ... tonnes de matière sèche par hectare sur une période de dix ans.
Remarque : la quantité maximale d’application à figurer ci-dessus doit être évaluée comme suit :
Calculer les rapports : valeur de référence/teneur déclarée pour chaque élément-trace cité au chapitre 4.3 et pour la somme (chrome + cuivre + nickel + zinc).
Soit k la valeur du plus petit rapport obtenu.
Si k est inférieur à 0,5, la boue considérée n’entre pas dans le domaine d’application de la présente norme (cas d’une boue dont la teneur en élément (s)-trace (s) excède le double de la valeur de référence correspondante).
Si k est supérieur ou égal à 0,5, la quantité maximale d’application est fixée à (30 x k t/ha sur une période de dix ans.
7.1.2. Protection des sols.
7.1.2.1. Les teneurs en éléments-traces des sols doivent être déterminées avant le premier épandage de boues, puis tous les dix ans.
7.1.2.2. Les boues ne doivent pas être épandues sur les sols dont les teneurs en un ou plusieurs éléments-traces excédent les valeurs suivantes, en milligrammes par kilogramme de terre sèche (1) :
Cadmium : 2
Chrome : 150
Cuivre : 100
Mercure : 1
Nickel : 50
Plomb : 100
Sélénium : 10
Zinc : 300
7.1.2.3. Les boucs ne doivent pas être répandues sur des sols dont le pH conduit à une forte mobilité des éléments-traces. Veiller à cette fin à ce que, après l’épandage des boues, le pH du sol ne soit pas inférieur à 6.
(1) Teneurs en éléments totaux, extraits selon les méthodes correspondantes décrites dans les normes de la classe X 31.