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Article (Arrêté du 24 décembre 1992 fixant les majorations destinées à couvrir les charges visées à l'arrêté du 1er octobre 1976 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles)

Article (Arrêté du 24 décembre 1992 fixant les majorations destinées à couvrir les charges visées à l'arrêté du 1er octobre 1976 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles)

Art. 2. - Les majorations prévues au 3o de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 susvisé et destinées à la couverture des charges afférentes aux frais de rééducation professionnelle, aux frais de gestion, à l'alimentation des fonds énumérés à l'article R.252-5 du code de la sécurité sociale, et généralement à la couverture de toutes les charges incombant aux caisses,
sont évaluées, la première à 47 p. 100 des éléments visés aux 1o et 2o de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 et la seconde, forfaitairement, à 0,30 F pour 100 F de salaire.