Article (Arrêté du 23 novembre 1992 modifiant l'arrêté du 2 août 1977 relatif aux    règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz    combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments    d'habitation ou de leurs dépendances)
 «Appareil à circuit étanche
      «Un appareil est à circuit étanche lorsque le circuit de combustion (amenée     d'air, chambre de combustion, sortie des gaz brûlés) ne communique en aucune     de ses parties avec l'air du local où cet appareil est installé. Les normes,     les spécifications ou les conditions d'agrément ministériel visées à     l'article 4 concernant ces appareils précisent les critères d'étanchéité et     les tolérances acceptables.
      «Un appareil est à circuit non étanche s'il ne répond pas à la condition     ci-dessus.
      «Pour les appareils à circuit étanche, l'air nécessaire à la combustion     provient de l'extérieur de l'immeuble soit par l'intermédiaire d'un conduit     étanche pouvant desservir plusieurs niveaux, soit par un orifice percé dans     une paroi extérieure (mur, terrasse, toiture, etc.).