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Article (Décret no 92-1354 du 24 décembre 1992 relatif à l'organisation de la sécurité sociale dans les mines)

Article (Décret no 92-1354 du 24 décembre 1992 relatif à l'organisation de la sécurité sociale dans les mines)

Dans les deux jours qui suivent leur dépôt, les listes sont transmises par la caisse autonome nationale aux unions régionales en vue de leur communication aux administrateurs.
Des exemplaires de ces listes sont mis à la disposition des électeurs au moment du vote.
Art. 48. - Sont applicables les dispositions du deuxième alinéa de l'article 30.
Les opérations de vote s'effectuent sous la présidence du président de l'union régionale ou, à défaut, d'un membre du bureau.
L'enveloppe dans laquelle chaque électeur place son bulletin de vote ne doit porter aucune mention ou signe extérieur autre que la désignation de l'union régionale et le nombre de voix attribuées à chaque administrateur de ladite union.
Les enveloppes ainsi que l'extrait du procès-verbal sont transmis le jour même du vote sous enveloppe unique au président du conseil d'administration de la caisse autonome nationale.
Art. 49. - Une commission de trois membres, désignés par le conseil d'administration de la caisse autonome nationale et comprenant deux administrateurs représentant les affiliés et un administrateur représentant l'Etat, procède au dépouillement des votes transmis par les unions régionales.
Cette commission, réunie dans les huit jours qui suivent la date de l'élection, est présidée par l'administrateur représentant l'Etat.
Le recensement des votes a lieu dans les conditions fixées par les 2o et 3o de l'article 36.
Les résultats des opérations électorales sont affichés au siège de la caisse autonome nationale et au siège de chacune des unions régionales.