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Article (LOI n° 93-6 du 4 janvier 1993 relative aux sociétés civiles de placement immobilier, aux sociétés de crédit foncier et aux fonds communs de créances (1))

Article (LOI n° 93-6 du 4 janvier 1993 relative aux sociétés civiles de placement immobilier, aux sociétés de crédit foncier et aux fonds communs de créances (1))


Art. 23. - La seconde phrase du premier alinéa de l’article 6 du décret du 28 février 1852 relatif aux sociétés de crédit foncier est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, à la garantie hypothécaire peut être substituée, dans les conditions et limites prévues par les statuts, la garantie totale d’un Etat ou d’une collectivité publique, d’un établissement public ou d’une entreprise du secteur public ou de toute autre personne morale constituée entre des Etats ou des collectivités publiques. La zone géographique dans laquelle ces garanties peuvent être acceptées par les sociétés de crédit foncier en substitution de l’hypothèque comprend la France, les Etats membres de la Communauté économique européenne et les autres Etats membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques. »