Article (LOI n° 93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières (1))
Art. 27. - Au troisième alinéa de l’article L. 123-5 du code de l’urbanisme, les mots : « établissements classés » sont remplacés par les mots : « installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan. Lorsqu’un plan a été rendu public avant le classement des carrières dans la nomenclature des installations classées, seules sont opposables à l’ouverture des carrières les dispositions du plan les visant expressément ».