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Article (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)

Article (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)


Art. 239. - A compter du 1er mars 1993 et jusqu’à l’entrée en application de l’article 65, l’article 145-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, les mots : « le juge d’instruction peut la prolonger par une ordonnance motivée comme il est dit à l’article 145, alinéa 1er » sont remplacés par les mots : « le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui peut la prolonger par une décision motivée comme il est dit au septième alinéa de l’article 145. »
II. - Au deuxième alinéa, les mots : « l’inculpé », « condamné » et « il » sont remplacés respectivement par les mots : « la personne mise en examen », « condamnée » et « elle ».
III. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans les autres cas, la personne mise, en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d’un an. Toutefois, à titre exceptionnel, le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui en application de l’article 137-1 peut, à l’expiration de ce délai, décider de prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à quatre mois par une ordonnance motivée. Celle-ci est rendue conformément aux dispositions des sixième et septième alinéas de l’article 145, l’avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure. Néanmoins, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà de deux ans, lorsque la peine encourue ne dépasse pas cinq ans. »
IV. - Au dernier alinéa, les mots : « de l’inculpé ou de son conseil » sont remplacés par les mots : « de la personne mise en examen ou de son avocat ».