Article (Arrêté du 18 novembre 1991 portant création d'une commission consultative paritaire compétente à l'égard de certains agents contractuels de l'administration centrale du ministère de l'intérieur)
Art. 7. - La liste des électeurs appelés à voter est établie par arrêté du ministre de l'intérieur. Elle est affichée quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le ministre de l'intérieur statue sans délai sur les réclamations.