Article (Décret no 91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires)
Art. 28. - Sous réserve de recueillir au moins 5 p. 100 des suffrages, les candidats peuvent obtenir le remboursement de leurs frais de propagande par la chambre de commerce et d'industrie. En cas de regroupement de candidatures par catégorie ou sous-catégorie professionnelle, tous les candidats sont considérés comme ayant obtenu 5 p. 100 des suffrages, dès lors qu'un seul d'entre eux a atteint ce pourcentage.
Le ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie fixe le nombre et les caractéristiques des documents admis à remboursement. Le préfet fixe, par référence aux tarifs retenus pour les dernières élections politiques, les tarifs maximaux d'impression et d'affichage dans les limites desquelles le remboursement intervient.