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Article (Décret no 91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires)

Article (Décret no 91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires)

Art. 24. - Lorsque des élections sont organisées dans un tribunal de commerce au cours des deux années suivant celle d'un renouvellement triennal des chambres de commerce et d'industrie, la commission d'établissement des listes électorales se réunit sur convocation de son président pour examiner les demandes d'inscription sur la liste électorale des délégués consulaires présentées par les électeurs justifiant qu'ils remplissent les conditions d'éligibilité aux fonctions de juge consulaire énoncées à l'article L. 413-3 du code de l'organisation judiciaire.
Cette demande doit être présentée au plus tard sept jours après la date de l'arrêté préfectoral prévue à l'article R.413-6 du code de l'organisation judiciaire.
La commission d'établissement des listes électorales statue au plus tard huit jours après la date de l'arrêté préfectoral prévu à l'article R.413-6 du code de l'organisation judiciaire.
Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours dans un délai de quinze jours. Ce recours et le pourvoi en cassation sont formés dans les conditions prévues aux articles R.13 à R.15-7 du code électoral.