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Article (Décret no 91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires)

Article (Décret no 91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires)

Art. 13. - Après chaque renouvellement, la chambre de commerce et d'industrie élit un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents,
d'un trésorier, d'un trésorier adjoint et d'un ou deux secrétaires.
Le président et les deux vice-présidents doivent représenter les trois catégories professionnelles.
Le nombre de vice-présidents et de secrétaires peut être augmenté avec l'autorisation du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie.
Toute vacance est immédiatement comblée.
Si la moitié des postes deviennent vacants, le bureau est réélu dans sa totalité.
Nul ne peut être simultanément membre du bureau d'une chambre de commerce et d'industrie et membre du bureau d'une chambre de métiers. Si une personne vient à cumuler les deux fonctions, elle doit opter auprès de la préfecture, dans les dix jours qui suivent. A défaut, elle est considérée comme ayant choisi les fonctions les plus récentes.