Article (Arrêté du 8 juillet 1993 relatif aux conditions d'admission dans les instituts de formation en soins infirmiers de la région Lorraine)
Art. 5. - A l’issue de l’épreuve de sélection et au vu des notes attribuées par le jury, le président du jury établit la liste de classement. Cette liste comprend une liste principale et une liste complémentaire ; cette dernière doit permettre de combler les vacances résultant des désistements éventuels. L’affectation des candidats dans l’un des instituts de formation visés à l’article 1er est effectuée en fonction du rang de classement des candidats. Lorsque deux ou plusieurs candidats obtiennent le même nombre de points, le candidat le plus âgé est classé avant les autres.