Article (Décret n° 93-703 du 27 mars 1993 relatif à l'Ecole nationale de la santé publique)
Art. 20. - Les recettes de l’école comprennent :
1° Les subventions de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et de tout organisme public ou privé ;
2° Les contributions financières des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux et médicosociaux ;
3° Le produit des activités de l’établissement et des locations de locaux ;
4° Le produit des dons et legs, des emprunts et de l’aliénation des biens ;
5° Les produits financiers ;
6° Les contributions des élèves et stagiaires ;
7° Le produit de la taxe d’apprentissage versée par les assujettis et, de manière générale, toutes les ressources autorisées par les lois et règlements.