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Article (Décret n° 93-696 du 26 mars 1993 relatif aux missions et moyens des centres anti-poisons)

Article (Décret n° 93-696 du 26 mars 1993 relatif aux missions et moyens des centres anti-poisons)


Art. 1er. - Il est inséré au sein du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la santé publique une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Dispositions relatives aux missions et moyens des centres anti-poisons
« Art. R. 711-9-1. - Les centres anti-poisons, dont la liste et le territoire géographique d’intervention sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé, ont pour mission de donner avis et conseils en matière de diagnostic, pronostic, traitement (toxicologie clinique) et prévention des intoxications humaines.
« Les centres anti-poisons assurent leurs missions vingt-quatre heures sur vingt-quatre ; leur organisation et leur fonctionnement médical doivent répondre aux dispositions de la section 3 du chapitre IV du livre VII du présent code.
« Art. R. 711-9-2. - Du fait de leur capacité à répondre aux situations d’urgence toxicologique, les centres anti-poisons participent au dispositif d’aide médicale urgente tel qu’il est défini dans la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986.
« Art. R. 711-9-3. - Ils doivent être en mesure de connaître l’évolution des intoxications pour lesquelles ils ont été consultés. Ils recueillent les données concernant ces intoxications. Ils ont une mission d’alerte auprès des pouvoirs publics et notamment auprès de la direction générale de la santé.
« Art. R. 711-9-4. - Les centres anti-poisons rédigent un rapport annuel d’activité assorti d’une évaluation des pratiques et de l’organisation selon le modèle défini par arrêté du ministre chargé de la santé, soumis au conseil d’administration de l’établissement et transmis au préfet du département.
« Art. R. 711-9-5. - Ils participent à la toxicovigilance dans le cadre des réseaux de toxicovigilance, à la pharmacovigilance organisée par les articles R. 5144-1 à R. 5144-7 du code de la santé publique et à la surveillance des pharmacodépendances.
« Les organismes responsables de ces domaines peuvent leur demander, par l’intermédiaire du comité technique de la toxicovigilance, toute étude ou information qu’ils estiment nécessaires.
« Ils transmettent aux centres régionaux de pharmacovigilance les informations sur les effets inattendus ou toxiques susceptibles d’être dus à un médicament dont ils ont connaissance.
« Art. R. 711-9-6. - En sus des missions prévues à l’article R. 711-9-1, les centres anti-poisons participent à la prévention et à l’éducation sanitaire. Ils assurent un enseignement en toxicologie clinique et participent à la recherche en ce domaine. Ils remplissent auprès des pouvoirs publics et instances consultatives une mission d’expertise.
« Art. R. 711-9-7. - La responsabilité médicale du centre anti-poisons doit être assurée par un praticien hospitalier formé en toxicologie clinique. Il est entouré d’une équipe permettant d’assurer la réponse vingt-quatre heures sur vingt-quatre, d’évaluer la toxicité humaine des produits, de participer au système de surveillance ainsi qu’aux autres missions définies au chapitre Ier. La réponse téléphonique, jour et nuit, doit être assurée par un médecin ayant suivi une formation en toxicologie clinique et à la réponse téléphonique. Il peut être assisté d’étudiants en médecine du troisième cycle ayant suivi la formation nécessaire.
« Art. R. 711-9-8. - Les centres anti-poisons doivent être en relation téléphonique directe, avec possibilité éventuelle de transfert d’appels, avec les centres de réception et de régulation des appels situés dans leur zone géographique d’intervention.
« Art. R. 711-9-9. - Pour remplir leurs missions, les centres anti-poisons doivent disposer des moyens suivants :
« - des locaux indépendants et suffisants ;
« - des moyens de réception des appels ;
« - des moyens d’enregistrement des appels et des réponses, les documents enregistrés devant être conservés pendant un mois ;
« - d’un accès immédiat à une documentation apportant une aide pour donner avis et conseils spécialisés concernant les intoxications ;
« - des moyens informatiques permettant l’enregistrement des données liées aux cas d’intoxication ainsi que de toute donnée susceptible de contribuer à la toxicovigilance.
« Art. R. 711-9-10. - L’enregistrement informatique des données définies à l’article R. 711-9-9 doit se faire selon un modèle commun à l’ensemble des centres anti-poisons. Ces données, rendues anonymes, doivent être transférées dans une banque nationale des cas accessible dans son intégralité à tous les participants et mise à disposition du ministère chargé de la santé (direction générale de la santé), dans le cadre du respect de la déontologie médicale.
« La nature de l’enregistrement informatique et les modalités de fonctionnement de cette banque de données sont définies, dans le respect de la législation existante, par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Art. R. 711-9-11. - Le non-respect par un centre anti-poisons des dispositions du présent décret peut entraîner son retrait de la liste prévue à l’article R. 711-9-1. »