Article (Décret n° 93-490 du 25 mars 1993 modifiant le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)
Art. 5. - L’article 8 du décret du 28 mars 1967 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - L’agent qui a au moins un enfant à charge peut prétendre aux majorations familiales qui lui sont attribuées en lieu et place des avantages familiaux accordés aux personnels en service en métropole.
« Le montant des majorations familiales est obtenu par l’application d’un coefficient au montant du traitement brut soumis à retenue pour pension afférent à l’indice brut 585. Ce montant est majoré de 25 p. 100 pour les enfants âgés de dix à quinze ans et de 50 p. 100 pour les enfants âgés de plus de quinze ans. Pour les agents titulaires et non titulaires recrutés en France, le montant des majorations familiales varie en fonction de la durée des services continus dans une même localité d’affectation. Ce montant est réduit :
- au-delà de 6 années révolues, de 20 p. 100 ;
- au-delà de 9 années révolues, de 30 p. 100 ;
- au-delà de 12 années révolues, de 50 p. 100,
ces dispositions ne s’appliquent pas aux agents non titulaires recrutés localement et titularisés en application de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives â la fonction publique de l’Etat, tant qu’ils demeurent en fonctions dans le pays où ils servaient à la date de leur titularisation.
« Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget fixe, pour chaque pays étranger, par groupe et compte tenu des diverses situations dans lesquelles les personnels peuvent être placés en France ou à l’étranger, les coefficients applicables pour chaque enfant à charge.
« Des arrêtés conjoints du ministre intéressé, du ministre chargé du budget et du ministre des affaires étrangères classent les personnels dans les groupes de majorations familiales prévus â l’alinéa précédent.
« Les majorations familiales sont attribuées, quel que soit le lieu de résidence des enfants déduction faite des avantages de même nature dont peut bénéficier l’agent ou son conjoint au titre des mêmes enfants et qui sont dus au titre de la législation ou de la réglementation française ou de tout accord communautaire ou international.
« La limite d’âge des enfants à charge est fixée à seize ans révolus ; elle est reculée à dix-huit ans révolus si l’enfant est placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle, et à vingt et un ans révolus si l’enfant poursuit ses études. La limite d’âge est supprimée lorsque l’enfant est atteint d’une infirmité permanente d’au moins 80 p. 100, dûment constatée avant vingt et un ans révolus, le mettant dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle et qu’il ne peut pas bénéficier au titre de la législation de l’Etat de résidence d’une allocation pour ce handicap.
« La notion d’enfant à charge s’apprécie selon les critères retenus en France pour l’attribution des prestations familiales par les articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale. Les majorations familiales peuvent éventuellement être versées à une tierce personne physique ou morale dans les conditions prévues par l’article L. 552-6 du code de la sécurité sociale.
« En cas de changement dans la situation de famille de l’agent au cours d’un mois, les majorations familiales sont dues pour le mois entier. »